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Art. 84b Information de la victime et annonce des cas 129
1 Lors de la première audition, l’autorité informe de manière détaillée la victime de ses droits et de ses devoirs dans le cadre de la procédure pénale. 2 Elle fournit par la même occasion à la victime des informations sur:
3 L’autorité communique les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente. 4 Une personne domiciliée en Suisse victime d’une infraction à l’étranger peut s’adresser à une représentation suisse ou au service chargé d’accorder la protection consulaire suisse. Ces services informent la victime et communiquent ses nom et adresse à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente. 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035). |