Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 84b Information de la victime et annonce des cas 129

1 Lors de la première au­di­tion, l’autor­ité in­forme de man­ière dé­taillée la vic­time de ses droits et de ses devoirs dans le cadre de la procé­dure pénale.

2 Elle fournit par la même oc­ca­sion à la vic­time des in­form­a­tions sur:

a.
les ad­resses et les tâches des centres de con­sulta­tion;
b.
la pos­sib­il­ité de sol­li­citer di­verses presta­tions rel­ev­ant de l’aide aux vic­times;
c.
le délai pour in­troduire une de­mande d’in­dem­nisa­tion ou de ré­par­a­tion mor­ale;
d.
le droit prévu à l’art. 92a CP130 de de­mander à être in­formée sur les dé­cisions et les faits se rap­port­ant à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure par la per­sonne con­dam­née.

3 L’autor­ité com­mu­nique les nom et ad­resse de la vic­time à un centre de con­sulta­tion pour autant que celle-ci y con­sente.

4 Une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse vic­time d’une in­frac­tion à l’étranger peut s’ad­ress­er à une re­présent­a­tion suisse ou au ser­vice char­gé d’ac­cord­er la pro­tec­tion con­su­laire suisse. Ces ser­vices in­for­ment la vic­time et com­mu­niquent ses nom et ad­resse à un centre de con­sulta­tion pour autant que celle-ci y con­sente.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

130 RS 311.0

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden