Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er

Art. 84e Assistance et refus de déposer 132

1 Lor­sque la vic­time est en­ten­due en qual­ité de té­moin ou de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments, elle peut se faire ac­com­pag­n­er par une per­sonne de con­fi­ance.

2 Elle peut égale­ment se faire as­sister par un con­seil jur­idique. Lor­sque cela est né­ces­saire pour préserv­er les droits de la vic­time, le présid­ent du tribunal lui com­met un con­seil jur­idique gra­tu­it.

3 La vic­time peut re­fuser de ré­pon­dre aux ques­tions qui ont trait à sa sphère in­time.

132 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).