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Art. 84i Classement de la procédure pénale 137
1 L’autorité compétente peut, à titre exceptionnel, classer la procédure aux conditions suivantes:
2 Lorsqu’elle classe la procédure, l’autorité compétente veille à ce qu’au besoin, des mesures de protection de l’enfant soient ordonnées. 137 Introduit par l’annexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |