Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 84l Renonciation et retrait

1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou or­ale­ment qu’il ren­once à user des droits qui sont les si­ens; la déclar­a­tion or­ale est con­signée au procès-verbal. La ren­on­ci­ation est défin­it­ive.

2 Si la ren­on­ci­ation n’a pas été ex­pressé­ment re­streinte à l’as­pect pén­al ou à l’as­pect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’ac­tion civile.

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