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Art. 84l Renonciation et retrait
1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. 2 Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile. |