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Art. 98a Principe 144
S’il y a lieu de craindre qu’un témoin, un tiers appelé à fournir des renseignements, un inculpé, un expert, un interprète ou un traducteur (participant à la procédure) puisse, en raison de sa participation à la procédure, mettre en danger sa propre personne ou un de ses proches au sens de l’art. 75, let. a ou abis, le juge d’instruction ou le président du tribunal prend les mesures de protection nécessaires. 144 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192). |