Procédure pénale militaire
(PPM)


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Art. 36 Demande de récusation

1 Les parties qui en­tend­ent user du droit de ré­cus­a­tion (art. 33 ou 34) sont tenues, dès que le cas de ré­cus­a­tion s’est produit ou qu’elles en ont eu con­nais­sance, de présenter une de­mande de ré­cus­a­tion au tribunal com­pétent.

2 La de­mande de ré­cus­a­tion doit énon­cer les faits sur lesquels elle se fonde et les rendre vraisemblables. La per­sonne visée s’ex­pli­quera sur les mo­tifs de ré­cus­a­tion. Il ne peut être ad­min­is­tré d’autres preuves.

3 Quiconque présente tar­di­ve­ment une de­mande de ré­cus­a­tion peut être tenu de sup­port­er les frais qu’il oc­ca­sionne.

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