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Art. 47 Restitution
1 Un délai peut être restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, de le respecter. 2 La demande de restitution dûment motivée doit être présentée par écrit dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et indiquer les moyens de preuve. L’acte omis doit être exécuté dans ce délai. 3 L’autorité compétente sur le fond l’est également pour statuer sur la requête. 4 Le rejet de la requête peut, dans les dix jours dès sa communication écrite, faire l’objet d’un recours:
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