Procédure pénale militaire
(PPM)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 47 Restitution

1 Un délai peut être restitué si le re­quérant ou son man­dataire a été em­pêché, sans sa faute, de le re­specter.

2 La de­mande de resti­tu­tion dû­ment motivée doit être présentée par écrit dans les dix jours à compt­er de ce­lui où l’em­pê­che­ment a cessé et in­diquer les moy­ens de preuve. L’acte omis doit être ex­écuté dans ce délai.

3 L’autor­ité com­pétente sur le fond l’est égale­ment pour statuer sur la re­quête.

4 Le re­jet de la re­quête peut, dans les dix jours dès sa com­mu­nic­a­tion écrite, faire l’ob­jet d’un re­cours:

a.
au présid­ent du tribunal milit­aire, si la dé­cision a été ren­due par le juge d’in­struc­tion;
b.
au tribunal milit­aire d’ap­pel, si elle l’a été par le tribunal milit­aire ou son présid­ent;
c.
au Tribunal milit­aire de cas­sa­tion, si elle l’a été par le tribunal milit­aire d’ap­pel ou son présid­ent.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden