Procédure pénale militaire
(PPM)


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Art. 48 Publicité des débats

1 Les débats des tribunaux milit­aires sont pub­lics, mais non la délibéra­tion et les votes.

2 Le tribunal peut or­don­ner le huis-clos dans la mesure où la défense na­tionale, la sûreté de l’État, l’or­dre pub­lic ou les bonnes mœurs sont mis en danger ou lor­sque l’in­térêt d’une partie ou d’une per­sonne en cause l’ex­ige. Il or­donne le huis-clos lor­sque des in­térêts pré­pondérants de la vic­time l’ex­i­gent.53 La vic­time d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle peut de­mander que le tribunal pro­nonce le huis-clos.54

3 Le juge­ment est pro­non­cé en séance pub­lique.

4 Il est in­ter­dit de procéder à des en­re­gis­tre­ments visuels et son­ores dans la salle du tribunal. Le tribunal peut dé­cider des ex­cep­tions.

53 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1607; FF 2005 6683).

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