|
Art. 48 Publicité des débats
1 Les débats des tribunaux militaires sont publics, mais non la délibération et les votes. 2 Le tribunal peut ordonner le huis-clos dans la mesure où la défense nationale, la sûreté de l’État, l’ordre public ou les bonnes mœurs sont mis en danger ou lorsque l’intérêt d’une partie ou d’une personne en cause l’exige. Il ordonne le huis-clos lorsque des intérêts prépondérants de la victime l’exigent.53 La victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut demander que le tribunal prononce le huis-clos.54 3 Le jugement est prononcé en séance publique. 4 Il est interdit de procéder à des enregistrements visuels et sonores dans la salle du tribunal. Le tribunal peut décider des exceptions. 53 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 54 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1607; FF 2005 6683). |