Art. 66 Perquisition et fouille
1 La perquisition dans un logement, dans d’autres locaux ou sur une propriété clôturée attenante à une maison peut être ordonnée en tout temps s’il existe une présomption que l’inculpé ou le suspect s’y dissimule ou que s’y trouvent des pièces à conviction ou des traces de l’infraction. 2 L’inculpé ou le suspect peut être fouillé. 3 Une perquisition ne peut être opérée de nuit qu’en cas de danger imminent. 4 Le détenteur des locaux ou des objets doit assister à la perquisition. S’il est absent, il y a lieu de faire appel à un camarade de service lorsqu’il s’agit d’un militaire, à un proche ou à un voisin adulte lorsqu’il s’agit d’un civil. 5 Lorsqu’un civil est l’objet d’une perquisition, il y a lieu de faire appel, si possible, au représentant d’un organe communal ou cantonal. |