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Procédure pénale militaire
(PPM)

Art. 66 Perquisition et fouille

1 La per­quis­i­tion dans un lo­ge­ment, dans d’autres lo­c­aux ou sur une pro­priété clôturée at­ten­ante à une mais­on peut être or­don­née en tout temps s’il ex­iste une pré­somp­tion que l’in­culpé ou le sus­pect s’y dis­sim­ule ou que s’y trouvent des pièces à con­vic­tion ou des traces de l’in­frac­tion.

2 L’in­culpé ou le sus­pect peut être fouillé.

3 Une per­quis­i­tion ne peut être opérée de nu­it qu’en cas de danger im­min­ent.

4 Le déten­teur des lo­c­aux ou des ob­jets doit as­sister à la per­quis­i­tion. S’il est ab­sent, il y a lieu de faire ap­pel à un ca­marade de ser­vice lor­squ’il s’agit d’un milit­aire, à un proche ou à un voisin adulte lor­squ’il s’agit d’un civil.

5 Lor­squ’un civil est l’ob­jet d’une per­quis­i­tion, il y a lieu de faire ap­pel, si pos­sible, au re­présent­ant d’un or­gane com­mun­al ou can­ton­al.