Procédure pénale militaire
(PPM)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 73a Conditions

1 Le juge d’in­struc­tion peut or­don­ner une in­vest­ig­a­tion secrète aux con­di­tions suivantes:

a.100
des soupçons lais­sent présumer qu’une des in­frac­tions visées aux art­icles du CPM101 énumérés ci-après a été com­mise: art. 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 153 à 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 165, ch. 1, par. 1 et 3, 166, ch. 1, par. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1 et 2, 171b, 172, ch. 1, et 177;
b.
cette mesure se jus­ti­fie au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion;
c.
les autres act­es d’in­struc­tion ac­com­plis jusqu’al­ors n’ont pas abouti ou les recherches, à dé­faut de l’in­vest­ig­a­tion secrète, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

2 Lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion civile est délégué à une jur­idic­tion milit­aire, une in­vest­ig­a­tion secrète peut égale­ment être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 286, al. 2, CPP102.

100 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3/2 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

101 RS 321.0

102 RS 312.0

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden