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Art. 73d Procédure d’autorisation
1 La mission d’un agent infiltré est soumise à l’autorisation du président du Tribunal militaire de cassation. 2 Le juge d’instruction transmet au président du Tribunal militaire de cassation dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée:
3 Le président du Tribunal militaire de cassation rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l’investigation secrète a été ordonnée et en indique brièvement les motifs. Il peut autoriser l’investigation secrète à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions, ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés. 4 L’autorisation doit indiquer expressément si:
5 L’autorisation peut être accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois d’une période de six mois au plus. Avant l’échéance de l’autorisation, le juge d’instruction en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête. 6 Le juge d’instruction met fin sans retard à la mission si l’autorisation n’est pas accordée ou si aucune autorisation n’a été demandée. Tous les documents et enregistrements établis pendant l’investigation doivent être immédiatement détruits. Les éléments recueillis dans le cadre de l’investigation secrète ne peuvent être utilisés aux fins de l’enquête ni à des fins probatoires. |
