|
Art. 8 Composition
1 Les tribunaux militaires et leurs sections sont composés d’un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d’un greffier. 2 Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges.20 3 …21 20 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 21 Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). |