|
Art. 81 Défaut de comparution
1 Le témoin qui aura fait défaut sans excuse, se sera éloigné sans autorisation ou mis dans l’impossibilité de déposer, sera puni d’une amende d’ordre de 300 francs au plus. Il sera tenu de payer les frais qu’entraîne sa désobéissance. 2 Il peut en outre être amené. Le mandat d’amener est décerné en principe par écrit. 3 En cas d’excuse ultérieure suffisante, la punition et la condamnation aux frais sont rapportées. |