|
|
|
Art. 153 Forme et contenu du jugement
1 Le jugement doit être rédigé. Il indique le lieu et la date des débats, les noms des juges, du greffier, de l’auditeur, de l’accusé et de son défenseur, les infractions retenues par l’accusation et les conclusions des parties ainsi que:
2 Le jugement contient les décisions motivées sur les frais et l’indemnité et, le cas échéant, sur la levée des mesures de contrainte en vigueur, sur la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales et sur les prétentions civiles de la partie plaignante, ainsi que la mention des voies de recours.203 3 Le jugement est signé par le président du tribunal militaire et par le greffier. 4 Les erreurs de rédaction ou de calcul et les inadvertances du greffe sont rectifiées d’office lorsqu’elles sont sans influence sur le dispositif ou sur le contenu essentiel des considérants. 203 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035). |
