Procédure pénale militaire
(PPM)


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Art. 155 Dispositions particulières applicables aux débats et au jugement

1 Si le man­dat d’amen­er ne peut être ex­écuté ou qu’il y soit ren­on­cé (art. 131, al. 2) ou si l’ac­cusé se met dans l’im­possib­il­ité de par­ti­ciper aux débats, ceux-ci ont lieu en son ab­sence.

2 Si le tribunal es­time que la com­paru­tion de l’ac­cusé est né­ces­saire, il ajourne les débats. Il re­cueille néan­moins les preuves dont l’ad­min­is­tra­tion ne souf­fre aucun re­tard.

3 Le tribunal pro­nonce une con­dam­na­tion ou l’ac­quitte­ment.

4 Le juge­ment con­tient une référence aux art. 156 et 157.

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