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Art. 155 Dispositions particulières applicables aux débats et au jugement
1 Si le mandat d’amener ne peut être exécuté ou qu’il y soit renoncé (art. 131, al. 2) ou si l’accusé se met dans l’impossibilité de participer aux débats, ceux-ci ont lieu en son absence. 2 Si le tribunal estime que la comparution de l’accusé est nécessaire, il ajourne les débats. Il recueille néanmoins les preuves dont l’administration ne souffre aucun retard. 3 Le tribunal prononce une condamnation ou l’acquittement. 4 Le jugement contient une référence aux art. 156 et 157. |