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Art. 183 Frais; indemnité
1 Lorsque l’appel de l’accusé est admis en totalité, les frais d’appel sont supportés par la Confédération. Dans les autres cas, le tribunal militaire d’appel statue sur les frais selon son appréciation. 2 Le tribunal statue de la même manière sur l’allocation d’une équitable indemnité pour les frais d’avocat, à moins que l’accusé ne soit assisté d’un défenseur d’office. Si la partie plaignante est seule à avoir interjeté appel, elle peut être condamnée à rembourser les frais à la caisse du tribunal.231 2bis Lorsque l’appel de la partie plaignante est admis en totalité ou en partie, le tribunal peut lui allouer une indemnité pour ses frais d’avocat dans la mesure où elle ne bénéficiait pas de l’assistance judiciaire gratuite. Le condamné peut être astreint à rembourser les frais à la caisse du tribunal.232 3 Le tribunal statue sur d’autres demandes d’indemnité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3. 4 Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l’art. 165a.233 231Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909). 232Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909). 233 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035). |
