Procédure pénale militaire
(PPM)


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Art. 183 Frais; indemnité

1 Lor­sque l’ap­pel de l’ac­cusé est ad­mis en to­tal­ité, les frais d’ap­pel sont sup­portés par la Con­fédéra­tion. Dans les autres cas, le tribunal milit­aire d’ap­pel statue sur les frais selon son ap­pré­ci­ation.

2 Le tribunal statue de la même man­ière sur l’al­loc­a­tion d’une équit­able in­dem­nité pour les frais d’avocat, à moins que l’ac­cusé ne soit as­sisté d’un défen­seur d’of­fice. Si la partie plaignante est seule à avoir in­ter­jeté ap­pel, elle peut être con­dam­née à rem­bours­er les frais à la caisse du tribunal.231

2bis Lor­sque l’ap­pel de la partie plaignante est ad­mis en to­tal­ité ou en partie, le tribunal peut lui al­louer une in­dem­nité pour ses frais d’avocat dans la mesure où elle ne béné­fi­ci­ait pas de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite. Le con­dam­né peut être as­treint à rem­bours­er les frais à la caisse du tribunal.232

3 Le tribunal statue sur d’autres de­mandes d’in­dem­nité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3.

4 Les frais de procé­dure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l’art. 165a.233

231Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

232In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

233 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

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