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Art. 196 Qualité pour recourir 240
1 Peuvent recourir l’accusé, son défenseur et l’auditeur. 2 La partie plaignante peut recourir dans les cas visés à l’art. 195, let. b à e. 3 La personne touchée par une mesure de confiscation peut recourir dans le cas visé à l’art. 195, let. e. 240Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035). |
