Procédure pénale militaire
(PPM)


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Art. 201 Action civile

1 En ce qui con­cerne l’ac­tion civile, la ré­vi­sion peut être de­mandée:

a.
dans les cas prévus à l’art. 200, let. b à e;
b.
lor­sque sont dé­couverts des faits ou preuves dé­cisifs qui n’avaient pas été sou­mis au tribunal et qui sont de nature à en­traîn­er une dé­cision di­ver­gente sur les préten­tions civiles.

2 La ré­vi­sion pour les mo­tifs in­diqués à l’al. 1, let. b, doit être de­mandée dans les trente jours à compt­er de ce­lui où ils ont été dé­couverts. Elle ne peut plus être de­mandée à l’ex­pir­a­tion de dix ans après que l’ex­pédi­tion du juge­ment a été re­mise.

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