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Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs

du 20 mars 2009 (Etat le 1er janvier 2015)

Art. 45 Frais d'exécution

1Sont réputés frais d'ex­écu­tion:

a.
les frais de l'ex­écu­tion des mesur­es de pro­tec­tion et des peines;
b.
les frais oc­ca­sion­nés par l'ob­ser­va­tion ou le place­ment à titre pro­vi­sion­nel or­don­nés pendant la procé­dure.

2Le can­ton dans le­quel le prévenu mineur a son dom­i­cile lors de l'ouver­ture de la procé­dure sup­porte les frais d'ex­écu­tion, ex­ceptés les frais de l'ex­écu­tion des peines.

3Le can­ton dans le­quel le juge­ment a été rendu sup­porte:

a.
l'en­semble des frais d'ex­écu­tion lor­sque le prévenu mineur n'a pas de dom­i­cile en Suisse;
b.
les frais de l'ex­écu­tion des peines.

4Les régle­ment­a­tions con­trac­tuelles des can­tons sur la ré­par­ti­tion des frais sont réser­vées.

5Les par­ents par­ti­cipent aux frais des mesur­es de pro­tec­tion et de l'ob­ser­va­tion au titre de leur ob­lig­a­tion d'en­tre­tien au sens du droit civil.

6Si le prévenu mineur dis­pose d'un revenu réguli­er de par son trav­ail ou d'une for­tune, il peut être as­treint à par­ti­ciper dans une juste pro­por­tion aux frais d'ex­écu­tion.