Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs

du 20 mars 2009 (Etat le 1er janvier 2015)


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Art. 48 Compétence

1Les procé­dures pendantes et les mesur­es d'ex­écu­tion en cours à l'en­trée en vi­gueur de la présente loi se pour­suivent devant les autor­ités com­pétentes selon le nou­veau droit à moins que les dis­pos­i­tions qui suivent en dis­posent autre­ment.

2Les con­flits de com­pétences entre autor­ités d'un même can­ton sont tranchés par l'autor­ité can­tonale de re­cours des mineurs; ceux qui op­posent des autor­ités de can­tons différents sont tranchés par le Tribunal pén­al fédéral. Ce pro­non­cé n'est pas at­taquable sé­paré­ment par la voie du re­cours.

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