Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineursdu 20 mars 2009 (Etat le 1er janvier 2015) |
Art. 48 Compétence
1Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. 2Les conflits de compétences entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité cantonale de recours des mineurs; ceux qui opposent des autorités de cantons différents sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. Ce prononcé n'est pas attaquable séparément par la voie du recours. |