Loi fédérale
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Art. 12 Participation des représentants légaux
1 Les représentants légaux et l’autorité civile sont tenus de participer à la procédure si l’autorité pénale des mineurs l’ordonne. 2 Si les représentants légaux ne s’exécutent pas, l’autorité d’instruction ou le tribunal des mineurs peut leur donner un avertissement, les dénoncer à l’autorité civile ou leur infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus. L’amende d’ordre peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité de recours des mineurs. |