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Loi fédérale
sur la procédure pénale applicable aux mineurs
(Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)

Art. 17 Médiation

1 L’autor­ité d’in­struc­tion et les tribunaux peuvent en tout temps sus­pen­dre la procé­dure et char­ger une or­gan­isa­tion ou une per­sonne com­pétente dans le do­maine de la mé­di­ation d’en­gager une procé­dure de mé­di­ation dans les cas suivants:

a.
il n’y a pas lieu de pren­dre de mesur­es de pro­tec­tion ou l’autor­ité civile a déjà or­don­né les mesur­es ap­pro­priées;
b.
les con­di­tions fixées à l’art. 21, al. 1, DP­Min14 ne sont pas re­m­plies.

2 Si la mé­di­ation aboutit à un ac­cord, la procé­dure est classée.