Loi fédérale
sur la procédure pénale applicable aux mineurs
(Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)


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Art. 21 Ministère public des mineurs

Lor­sque l’in­struc­tion est menée par un juge des mineurs, le droit can­ton­al pré­voit un min­istère pub­lic des mineurs. Ce­lui-ci:

a.
en­gage l’ac­cus­a­tion devant le tribunal des mineurs;
b.
peut par­ti­ciper aux débats devant le tribunal des mineurs et devant la jur­idic­tion d’ap­pel; il est tenu d’y par­ti­ciper si le tribunal l’ex­ige;
c.
peut faire ap­pel contre les juge­ments du tribunal des mineurs;
d.
sou­tient l’ac­cus­a­tion devant la jur­idic­tion d’ap­pel;
e.
ac­com­plit les tâches prévues par le droit can­ton­al.

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