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Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)
Art. 32
1 L’autorité d’instruction clôt l’instruction par une ordonnance pénale si le jugement de l’infraction n’est pas de la compétence du tribunal des mineurs.
2 Elle peut interroger le prévenu mineur avant de rendre l’ordonnance pénale.
3 Elle peut statuer dans l’ordonnance pénale sur les prétentions civiles qui ne nécessitent pas d’instruction particulière.
4 L’ordonnance pénale est notifiée:
a.
au prévenu mineur capable de discernement et à ses représentants légaux;
b.
à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure, si leurs conclusions ont été traitées;
c.
au ministère public des mineurs, si le droit cantonal le prévoit.
5 Peuvent faire opposition par écrit à l’ordonnance pénale, dans les dix jours:
a.
le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux;