Loi fédérale
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Art. 34 Compétence
1 Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:
2 Il statue sur les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l’objet d’une opposition. 3 Les cantons qui ont désigné des procureurs des mineurs en tant qu’autorité d’instruction peuvent prévoir que les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l’objet d’une contravention sont jugées par le président du tribunal des mineurs. 4 Si le tribunal des mineurs estime que le jugement d’une infraction relève de la compétence de l’autorité d’instruction, il peut soit statuer lui-même, soit renvoyer l’affaire à l’autorité d’instruction, qui rend une ordonnance pénale. 5 Lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi. 6 Il peut statuer sur les prétentions civiles si elles ne nécessitent pas d’instruction particulière. BGE
139 IV 48 (1B_525/2012) from 22. Oktober 2012
Regeste: Art. 26 Abs. 3, Art. 34 Abs. 5 und Art. 39 Abs. 3 JStPO; Art. 6 EMRK und Art. 30 BV; Sicherheitshaft im Jugendstrafverfahren. Ist die Anklage beim Jugendgericht hängig, ist dieses zuständig für die Anordnung von Sicherheitshaft, nicht das Zwangsmassnahmengericht (E. 2). Die Haftprüfung durch den Sachrichter ist im Jugendstrafverfahren zulässig (E. 3). Anschliessend steht die Beschwerde ans Zwangsmassnahmengericht offen, danach die Beschwerde an die Beschwerdeinstanz (E. 4). |