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Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)
Art. 34Compétence
1 Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:
a.
un placement;
b.
une amende de plus de 1000 francs;
c.
une peine privative de liberté de plus de trois mois.
2 Il statue sur les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l’objet d’une opposition.
3 Les cantons qui ont désigné des procureurs des mineurs en tant qu’autorité d’instruction peuvent prévoir que les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l’objet d’une contravention sont jugées par le président du tribunal des mineurs.
4 Si le tribunal des mineurs estime que le jugement d’une infraction relève de la compétence de l’autorité d’instruction, il peut soit statuer lui-même, soit renvoyer l’affaire à l’autorité d’instruction, qui rend une ordonnance pénale.
5 Lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.
6 Il peut statuer sur les prétentions civiles si elles ne nécessitent pas d’instruction particulière.