Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la procédure pénale applicable aux mineurs
(Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)

Art. 34 Compétence

1 Le tribunal des mineurs statue en première in­stance sur les in­frac­tions pour lesquelles en­trent en ligne de compte:

a.
un place­ment;
b.
une amende de plus de 1000 francs;
c.
une peine privat­ive de liber­té de plus de trois mois.

2 Il statue sur les in­frac­tions re­tenues dans une or­don­nance pénale ay­ant fait l’ob­jet d’une op­pos­i­tion.

3 Les can­tons qui ont désigné des pro­cureurs des mineurs en tant qu’autor­ité d’in­struc­tion peuvent pré­voir que les in­frac­tions re­tenues dans une or­don­nance pénale ay­ant fait l’ob­jet d’une con­tra­ven­tion sont jugées par le présid­ent du tribunal des mineurs.

4 Si le tribunal des mineurs es­time que le juge­ment d’une in­frac­tion relève de la com­pétence de l’autor­ité d’in­struc­tion, il peut soit statuer lui-même, soit ren­voy­er l’af­faire à l’autor­ité d’in­struc­tion, qui rend une or­don­nance pénale.

5 Lor­sque le tribunal des mineurs est saisi, il est com­pétent pour or­don­ner les mesur­es de con­trainte prévues par la loi.

6 Il peut statuer sur les préten­tions civiles si elles ne né­ces­sit­ent pas d’in­struc­tion par­ticulière.