Loi fédérale
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Art. 37 Communication et motivation
1 Dans la mesure du possible, le jugement est communiqué et motivé oralement. 2 Le tribunal remet le dispositif du jugement aux parties et aux autres participants à la procédure à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. 3 Le jugement est notifié et motivé par écrit:
4 Le tribunal peut renoncer à une motivation écrite aux conditions suivantes:
5 Le tribunal notifie ultérieurement le jugement motivé aux parties si l’une d’elles:
6 Si la partie plaignante est seule à former un recours, le tribunal ne motive le jugement que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ou les prétentions civiles de celle-ci. |