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Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)
Art. 37Communication et motivation
1 Dans la mesure du possible, le jugement est communiqué et motivé oralement.
2 Le tribunal remet le dispositif du jugement aux parties et aux autres participants à la procédure à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3 Le jugement est notifié et motivé par écrit:
a.
au prévenu mineur capable de discernement et à ses représentants légaux;
b.
au procureur des mineurs ou au ministère public des mineurs;
c.
à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure, lorsque leurs conclusions ont été traitées.
4 Le tribunal peut renoncer à une motivation écrite aux conditions suivantes:
a.
il motive le jugement par oral;
b.
il n’a pas prononcé de privation de liberté ni de mesure de protection.
5 Le tribunal notifie ultérieurement le jugement motivé aux parties si l’une d’elles:
a.
le demande dans les dix jours suivant la notification du dispositif;
b.
forme un recours.
6 Si la partie plaignante est seule à former un recours, le tribunal ne motive le jugement que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ou les prétentions civiles de celle-ci.