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Loi fédérale
sur la procédure pénale applicable aux mineurs
(Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)

Art. 37 Communication et motivation

1 Dans la mesure du pos­sible, le juge­ment est com­mu­niqué et motivé or­ale­ment.

2 Le tribunal re­met le dis­pos­i­tif du juge­ment aux parties et aux autres par­ti­cipants à la procé­dure à l’is­sue des débats ou le leur no­ti­fie dans les cinq jours.

3 Le juge­ment est no­ti­fié et motivé par écrit:

a.
au prévenu mineur cap­able de dis­cerne­ment et à ses re­présent­ants légaux;
b.
au pro­cureur des mineurs ou au min­istère pub­lic des mineurs;
c.
à la partie plaignante et aux autres par­ti­cipants à la procé­dure, lor­sque leurs con­clu­sions ont été traitées.

4 Le tribunal peut ren­on­cer à une mo­tiv­a­tion écrite aux con­di­tions suivantes:

a.
il motive le juge­ment par or­al;
b.
il n’a pas pro­non­cé de priva­tion de liber­té ni de mesure de pro­tec­tion.

5 Le tribunal no­ti­fie ultérieure­ment le juge­ment motivé aux parties si l’une d’elles:

a.
le de­mande dans les dix jours suivant la no­ti­fic­a­tion du dis­pos­i­tif;
b.
forme un re­cours.

6 Si la partie plaignante est seule à former un re­cours, le tribunal ne motive le juge­ment que dans la mesure où il con­cerne le com­porte­ment pun­iss­able à l’ori­gine du préju­dice subi par la partie plaignante ou les préten­tions civiles de celle-ci.