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Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)
Art. 4Principes
1 La protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la présente loi. L’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée.
2 Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l’entendent personnellement.
3 Elles veillent à ce que la procédure pénale n’empiète pas plus qu’il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d’influence de ses représentants légaux.
4 Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l’autorité civile.