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Loi fédérale
sur la procédure pénale applicable aux mineurs
(Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)

Art. 5 Renonciation à toute poursuite pénale

1 L’autor­ité d’in­struc­tion, le min­istère pub­lic des mineurs ou le tribunal ren­once à toute pour­suite pénale dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions d’ex­emp­tion prévues à l’art. 21 DP­Min6 sont re­m­plies et il n’y a pas lieu de pren­dre de mesur­es de pro­tec­tion ou l’autor­ité civile a déjà or­don­né des mesur­es ap­pro­priées;
b.
une con­cili­ation ou une mé­di­ation a abouti à un ac­cord.

2 Au sur­plus, l’art. 8, al. 2 à 4, CPP7 est ap­plic­able.