Loi fédérale
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Art. 10 For
1 La poursuite des infractions ressortit à l’autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la procédure. La procédure relative aux amendes d’ordre ressortit à l’autorité du lieu où l’infraction a été commise.10 2 Si le prévenu mineur n’a pas de résidence habituelle en Suisse, est compétente:
3 L’autorité du lieu où l’infraction a été commise effectue les actes d’instruction urgents.12 4 L’autorité suisse compétente peut se charger de la poursuite pénale sur requête de l’autorité étrangère aux conditions suivantes:
5 L’autorité compétente applique exclusivement le droit suisse si le prévenu mineur est poursuivi en vertu de l’al. 4 ou des art. 4 à 7 CP. 6 L’exécution ressortit à l’autorité du lieu où le jugement a été rendu, sous réserve des dispositions de conventions intercantonales. 7 Le Tribunal pénal fédéral tranche s’il y a conflit de compétence entre les cantons. 10 Phrase introduite par l’annexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). 11 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). 12 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). |
