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Loi fédérale
sur la procédure pénale applicable aux mineurs
(Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)

Art. 27 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

1 La déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté ne sont pro­non­cées qu’à titre ex­cep­tion­nel et seule­ment si aucune mesure de sub­sti­tu­tion n’est en­vis­age­able.

2 Si elle es­time que la déten­tion pro­vis­oire doit être pro­longée au-delà de sept jours, l’autor­ité d’in­struc­tion ad­resse une de­mande au tribunal des mesur­es de con­trainte av­ant l’ex­pir­a­tion de ce délai. Ce­lui-ci statue sans re­tard, au plus tard dans les 48 heures à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande. La procé­dure est ré­gie par les art. 225 et 226 CPP21.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte peut pro­longer la déten­tion pro­vis­oire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procé­dure est ré­gie par l’art. 227 CPP.

4 Le prévenu mineur cap­able de dis­cerne­ment et ses re­présent­ants légaux peuvent en tout temps de­mander la mise en liber­té du mineur à l’autor­ité qui a or­don­né sa déten­tion. La procé­dure est ré­gie par l’art. 228 CPP.

5 Le re­cours contre les pro­non­cés du tribunal des mesur­es de con­trainte est régi par l’art. 222 CPP.