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Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)
Art. 9Récusation
1 Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance pénale (art. 32) ou de l’acte d’accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l’instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
2 Ils sont informés de leur droit de récusation dans l’ordonnance pénale ou dans l’acte d’accusation.