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Loi fédérale
sur la procédure pénale applicable aux mineurs
(Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)

Art. 9 Récusation

1 Le prévenu mineur cap­able de dis­cerne­ment et ses re­présent­ants légaux peuvent de­mander dans les dix jours suivant la no­ti­fic­a­tion de l’or­don­nance pénale (art. 32) ou de l’acte d’ac­cus­a­tion (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l’in­struc­tion ne par­ti­cipe pas à la procé­dure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur de­mande de ré­cus­a­tion.

2 Ils sont in­formés de leur droit de ré­cus­a­tion dans l’or­don­nance pénale ou dans l’acte d’ac­cus­a­tion.