Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (Etat le 1 janvier 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 21bis Assurés ayant un revenu régulier 87

1 Les per­sonnes qui ont un rap­port de trav­ail stable et dont le revenu n’est pas sou­mis à de for­tes fluc­tu­ations sont con­sidérées comme as­surés ay­ant un revenu régu­li­er, même si elles ont in­ter­rompu leur activ­ité en rais­on d’une mal­ad­ie, d’un acci­dent, d’une péri­ode de chômage ou de ser­vice ou pour tout autre mo­tif qui n’im­plique pas une faute de leur part.

2 Un rap­port de trav­ail est réputé stable lor­squ’il a été con­clu pour une durée in­dé­ter­minée ou pour une an­née au moins.

3 Le revenu déter­min­ant est con­verti en revenu journ­ali­er. Il est cal­culé de la façon suivante:

a.
pour les as­surés payés au mois, le derni­er salaire men­suel touché sans di­minu­tion pour rais­on de santé est mul­ti­plié par 12. Un 13e salaire men­suel s’ajoute le cas échéant au salaire an­nuel ain­si ob­tenu. Le produit est en­suite di­visé par 365.
b.
pour les as­surés payés à l’heure, le derni­er salaire ho­raire touché sans di­minu­tion due à la mal­ad­ie est mul­ti­plié par le nombre d’heures de trav­ail ef­fec­tuées dur­ant la dernière se­maine de trav­ail nor­mal, puis mul­ti­plié par 52. Un 13e salaire men­suel s’ajoute le cas échéant au salaire an­nuel ain­si ob­tenu. Le produit ob­tenu est en­suite di­visé par 365.
c.
pour tous les as­surés rémun­érés d’une autre façon, le salaire ob­tenu dur­ant les quatre dernières se­maines sans di­minu­tion due à la mal­ad­ie est di­visé par quatre, puis mul­ti­plié par 52. Un 13e salaire men­suel s’ajoute le cas échéant au salaire an­nuel ain­si ob­tenu. Le produit ob­tenu est en­suite di­visé par 365.

4 Les élé­ments de salaire ver­sés régulière­ment une fois par an­née ou à des in­ter­valles de plusieurs mois, tels que les pro­vi­sions et les grat­i­fic­a­tions, sont ajoutés au revenu déter­miné selon l’al. 3.

5 Si un as­suré peut dé­montrer que, sans la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, il aurait en­tre­pris dur­ant la péri­ode de réad­apt­a­tion une autre activ­ité luc­rat­ive que celle ex­er­cée en derni­er lieu sans re­stric­tion due à des rais­ons de santé, l’in­dem­nité journ­alière est cal­culée d’après le revenu qu’il aurait pu ob­tenir avec cette nou­velle activ­ité.88

87In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

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