Règlement
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Art. 22quinquies Prestation pour enfant 112
1 Les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle prévues par le droit fédéral, le droit cantonal et le droit étranger sont considérées comme des allocations prévues par la loi au sens de l’art. 22, al. 3, LAI. 2 La caisse de compensation peut demander à l’assuré de lui fournir la preuve qu’il n’a pas droit à une allocation pour enfant ou à une allocation de formation professionnelle. 3 Si l’assuré a droit à une allocation pour enfant ou à une allocation de formation professionnelle et que le montant de la prestation pour enfant serait supérieur à cette allocation, l’assuré n’a pas droit au versement de la différence. 112 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). |