Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (Etat le 1 janvier 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 22quinquies Prestation pour enfant 112

1 Les al­loc­a­tions pour en­fant et les al­loc­a­tions de form­a­tion pro­fes­sion­nelle prévues par le droit fédéral, le droit can­ton­al et le droit étranger sont con­sidérées comme des al­loc­a­tions prévues par la loi au sens de l’art. 22, al. 3, LAI.

2 La caisse de com­pens­a­tion peut de­mander à l’as­suré de lui fournir la preuve qu’il n’a pas droit à une al­loc­a­tion pour en­fant ou à une al­loc­a­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

3 Si l’as­suré a droit à une al­loc­a­tion pour en­fant ou à une al­loc­a­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et que le mont­ant de la presta­tion pour en­fant serait supérieur à cette al­loc­a­tion, l’as­suré n’a pas droit au verse­ment de la différence.

112 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

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