Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (Etat le 1 janvier 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 23bis Mesures de réadaptation à l’étranger prises en charge par l’assurance obligatoire 114

1 L’as­sur­ance prend en charge le coût d’une mesure de réad­apt­a­tion ef­fec­tuée de man­ière simple et adéquate à l’étranger lor­squ’il s’avère im­possible de l’ef­fec­tuer en Suisse, not­am­ment parce que les in­sti­tu­tions re­quises ou les spé­cial­istes font dé­faut.

2 L’as­sur­ance prend en charge le coût d’une mesure médicale ef­fec­tuée de man­ière simple et adéquate à l’étranger con­séc­ut­ive­ment à un état de né­ces­sité.

3 Si une mesure de réad­apt­a­tion est ef­fec­tuée à l’étranger pour d’autres rais­ons mérit­ant d’être prises en con­sidéra­tion, l’as­sur­ance en as­sume le coût jusqu’à con­cur­rence du mont­ant des presta­tions qui serait dû si la même mesure avait été ef­fec­tuée en Suisse.

114In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

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