Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 110 Procédure 451

1 Les or­gan­isa­tions au sens de l’art. 108, al. 1, qui de­mandent des sub­ven­tions doi­vent sou­mettre à l’OFAS une re­quête. L’OFAS déter­mine, en re­la­tion avec la con­clu­sion d’un con­trat de presta­tions, quels sont les doc­u­ments à re­mettre.

2 L’OFAS déter­mine les doc­u­ments qui doivent lui être re­mis pendant la durée du con­trat de presta­tions au plus tard dans les six mois à compt­er de la fin de l’ex­er­cice an­nuel. Ce délai peut être pro­longé sur de­mande écrite av­ant son échéance, pour des rais­ons suf­f­is­antes. L’in­ob­serva­tion sans rais­on plaus­ible du délai or­din­aire ou du délai pro­longé en­traîne une ré­duc­tion de la sub­ven­tion d’un cin­quième en cas de re­tard al­lant jusqu’à un mois, et d’un autre cin­quième pour chaque mois de re­tard sup­plé­mentaire.452

3 Le verse­ment de sub­ven­tions se fait en deux acomptes par an. Le solde est ver­sé au ter­me de la péri­ode con­trac­tuelle.453

4 Le verse­ment d’une sub­ven­tion plus élevée, en échange de presta­tions élar­gies ex­céd­ant celles prévues dans le con­trat, ne peut in­ter­venir qu’ex­cep­tion­nelle­ment du­rant la durée du con­trat de presta­tions et moy­en­nant une modi­fic­a­tion du con­trat.

5 L’or­gan­isa­tion est tenue en tout temps de ren­sei­gn­er l’OFAS et les or­ganes de ré­vi­sion sur l’em­ploi des sub­ven­tions, de les autor­iser à pren­dre con­nais­sance des doc­u­ments déter­min­ants et de leur don­ner ac­cès aux lieux d’ex­ploit­a­tion. L’OFAS et les or­ganes de con­trôle peuvent procéder à des con­trôles in­op­inés.454

451Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199).

452 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

453 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

454 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

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