Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 79quater Facturation dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG 341

1 Dans le cas d’un mod­èle de rémun­éra­tion de type DRG (Dia­gnos­is Re­lated Groups), le fourn­is­seur de presta­tions doit mu­nir d’un numéro d’iden­ti­fic­a­tion unique les fichiers de don­nées avec les in­dic­a­tions ad­min­is­trat­ives et médicales visées à l’art. 79ter. Les fichiers de don­nées doivent re­specter la struc­ture har­mon­isée au niveau suisse telle que fixée par le DFI en vertu de l’art. 59a, al. 1, OAMal342.

2 Les dia­gnostics et procé­dures visés à l’art. 79ter, al. 1, doivent être codés con­formé­ment aux clas­si­fic­a­tions men­tion­nées pour la stat­istique médicale des hôpitaux au ch. 62 de l’an­nexe à l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques343.

3 Le fourn­is­seur de presta­tions trans­met sim­ul­tané­ment avec la fac­ture les fichiers de don­nées avec les in­dic­a­tions ad­min­is­trat­ives et médicales visées à l’art. 79ter, al. 1, à l’as­sur­ance-in­valid­ité.

4 L’of­fice AI déter­mine pour quelles fac­tures un ex­a­men sup­plé­mentaire est né­ces­saire.

341 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

342 RS 832.102

343 RS 431.012.1

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