Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 79sexies Facturation des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, des mesures d’ordre professionnel et des mesures d’instruction 346

1 Les fourn­is­seurs de mesur­es au sens des art. 14a à 18 LAI et 43 LP­GA doivent faire fig­urer sur leurs fac­tures toutes les in­dic­a­tions ad­min­is­trat­ives né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du cal­cul de la rémun­éra­tion et du ca­ra­ctère économique des presta­tions con­formé­ment à l’art. 27ter, al. 1, LAI.

2 Le fourn­is­seur de presta­tions en­voie à l’as­suré une copie de la fac­ture. Celle-ci peut être en­voyée sous forme élec­tro­nique ou sur papi­er.

346 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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