Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (État le 7 février 2023)

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 2ter Précision de notions au sens de l’art. 12 LAI 20

Les no­tions suivantes au sens de l’art. 12 LAI sont pré­cisées comme suit:

a.
form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale: toute form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, qu’elle soit ou non fin­ancée par l’as­sur­ance-in­valid­ité;
b.
ca­pa­cité à fréquenter l’école: ca­pa­cité à fréquenter une école or­din­aire, une école spé­ciale ou une école privée;
c.
ca­pa­cité à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive: ca­pa­cité à ex­er­cer un em­ploi sur les marchés primaire ou secondaire du trav­ail.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden