Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (État le 7 février 2023)

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 20sexies Assurés exerçant une activité lucrative 101

1 Sont con­sidérés comme ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive les as­surés qui ex­er­çaient une activ­ité luc­rat­ive im­mé­di­ate­ment av­ant la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA).102

2 Sont as­similés aux as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive:

a.
les as­surés au chômage qui ont droit à une presta­tion de l’as­sur­ance-chômage ou avaient droit à une telle presta­tion au moins jusqu’à la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail;
b.
les as­surés qui, après avoir cessé leur activ­ité luc­rat­ive suite à une mal­ad­ie ou à un ac­ci­dent, sont au bénéfice d’un revenu de sub­sti­tu­tion sous forme d’in­dem­nités journ­alières.

101 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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