Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (État le 7 février 2023)

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 22 Calcul de l’indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale 132

1 En l’ab­sence de con­trat d’ap­pren­tis­sage au sens de la LF­Pr133, le mont­ant men­suel de l’in­dem­nité journ­alière cor­res­pond au mont­ant ar­rondi vers le haut:

a.
en première an­née, d’un quart de la rente de vie­il­lesse min­i­male visée à l’art. 34, al. 5, LAVS134;
b.
dès la deux­ième an­née, d’un tiers de la rente de vie­il­lesse min­i­male visée à l’art. 34, al. 5, LAVS.

2 Si l’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière au sens de l’art. 22, al. 3, LAI, celle-ci cor­res­pond au revenu men­suel mé­di­an lié à l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle des étu­di­ants des Hautes écoles fig­ur­ant dans l’En­quête sur la situ­ation so­ciale et économique des étu­di­ants de l’Of­fice fédéral de la stat­istique.

3 Dans le cas où l’as­suré aurait droit à des in­dem­nités journ­alières pendant sa form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, il y a égale­ment droit dur­ant la pré­par­a­tion à cette form­a­tion, pour autant que les con­di­tions énon­cées à l’art. 5, al. 2, soi­ent re­m­plies. Le mont­ant des in­dem­nités est cal­culé con­formé­ment à l’al. 1. L’art. 22, al. 4, LAI de­meure réser­vé.

4 Pour les as­surés qui doivent, en rais­on de leur in­valid­ité, in­ter­rompre leur form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale et en com­men­cer une nou­velle, l’in­dem­nité journ­alière est cal­culée sur la base de l’art. 24ter LAI. L’art. 6, al. 2, de­meure réser­vé.

5 Si l’as­suré a droit à une presta­tion pour en­fant au sens de l’art. 22bis, al. 2, LAI, le mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière est ma­joré du mont­ant de la presta­tion pour en­fant selon l’art. 23bis LAI, à la con­di­tion que le revenu soit in­férieur à ce­lui fixé aux art. 13, al. 3, et 19, al. 1bis, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales135.

132Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

133 RS 412.10

134 RS 831.10

135 RS 836.2

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