Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (État le 7 février 2023)

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 24bis Tarification des mesures médicales 150

1 Les art. 43, al. 2 et 3, et 49, al. 1 et 3 à 6, LAMal151 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie pour la fix­a­tion des tarifs des mesur­es médicales.

2 Les tarifs sont cal­culés en fonc­tion de critères d’économie d’en­tre­prise, tout en veil­lant à une struc­ture adéquate des tarifs. Le tarif couvre au plus les coûts de la presta­tion qui sont jus­ti­fiés de man­ière trans­par­ente et les coûts né­ces­saires à la fourniture ef­fi­ciente des presta­tions.

3 Un change­ment de mod­èle tari­faire ne doit pas en­traîn­er de coûts sup­plé­mentaires.

4 Les parties à une con­ven­tion doivent régulière­ment véri­fi­er les tarifs et les ad­apter si le re­spect des prin­cipes énon­cés à l’al. 2 n’est plus garanti.

5 L’autor­ité com­pétente ap­plique par ana­lo­gie les al. 1 à 3 lors de la fix­a­tion des tarifs prévus aux art. 27, al. 3 à 6 et 7, 2e phrase, LAI.

6 Les art. 59f, 59h et 59i OAMal152 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la com­mu­nic­a­tion des don­nées au sens de l’art. 27, al. 8, LAI, ain­si qu’à leur trans­mis­sion, à leur sé­cur­ité, à leur con­ser­va­tion et au règle­ment de traite­ment.153

150 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

151 RS 832.10

152 RS 832.102

153 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

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