Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (État le 7 février 2023)

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 27bis Calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel 170

1 Le taux d’in­valid­ité des per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive à temps partiel est déter­miné par l’ad­di­tion des taux suivants:

a.
le taux d’in­valid­ité en li­en avec l’activ­ité luc­rat­ive;
b.
le taux d’in­valid­ité en li­en avec les travaux habituels.

2 Le taux d’in­valid­ité en li­en avec l’activ­ité luc­rat­ive est déter­miné:

a.
en ex­tra­pol­ant le revenu sans in­valid­ité pour une activ­ité luc­rat­ive cor­res­pond­ant à un taux d’oc­cu­pa­tion de 100 %;
b.
en cal­cu­lant le revenu avec in­valid­ité sur la base d’une activ­ité luc­rat­ive cor­res­pond­ant à un taux d’oc­cu­pa­tion de 100 % et en l’ad­aptant selon la ca­pa­cité fonc­tion­nelle déter­min­ante;
c.
en pondérant la perte de gain exprimée en pour­centage en fonc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion qu’aurait l’as­suré s’il n’était pas in­val­ide.

3 Le taux d’in­valid­ité en li­en avec les travaux habituels est cal­culé:

a.
en déter­min­ant le pour­centage que re­présen­tent les lim­it­a­tions dans les travaux habituels par rap­port à la situ­ation dans laquelle l’as­suré serait sans in­valid­ité;
b.
en pondérant le pour­centage déter­miné à la let. a en fonc­tion de la différence entre le taux d’oc­cu­pa­tion visé à l’al. 2, let. c, et une activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée à plein temps.

170In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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