Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (État le 7 février 2023)

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 32bis Bases de calcul en cas de renaissance de l’invalidité 186

Lor­squ’un as­suré dont la rente a été supprimée pour cause d’abaisse­ment du de­gré de l’in­valid­ité a, dans les trois ans qui suivent, de nou­veau droit à une rente (art. 28 LAI) en rais­on de la même at­teinte à la santé, les bases de cal­cul de l’an­cienne rente restent déter­min­antes si cela est plus av­ant­ageux pour l’ay­ant droit. Si, dur­ant cette péri­ode, son con­joint a été mis au bénéfice d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité ou s’il est décédé, l’art. 29quin­quies LAVS187 est ap­plic­able.

186In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

187RS 831.10

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