Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (État le 7 février 2023)

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 54 Tenue des comptes et révision 276

1 Les comptes de l’of­fice AI sont tenus par la caisse de com­pens­a­tion du can­ton où il a son siège et par la Caisse suisse de com­pens­a­tion pour l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger.

2 La caisse de com­pens­a­tion tient des comptes sé­parés pour l’of­fice AI. Sont égale­ment compt­ab­il­isés sé­paré­ment les cot­isa­tions et les presta­tions de l’as­sur­ance d’une part et les frais de ges­tion de l’of­fice AI au sens de l’art. 67, al. 1, let. a, LAI, d’autre part. L’OFAS édicte des dir­ect­ives à ce sujet.

3 Les art. 159, 160 et 164 à 170 RAVS277 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la ré­vi­sion de la tenue des comptes de l’of­fice AI. En dérog­a­tion à l’art. 160, al. 2, RAVS, la ré­vi­sion de l’ap­plic­a­tion quant au fond des dis­pos­i­tions lé­gales est ef­fec­tuée par l’OFAS, dans le cadre de l’art. 64a, al. 1, let. a, LAI.

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

277 RS 831.101

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden