Règlement
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Art. 7 Aide en capital
1 Une aide en capital peut être allouée à l’assuré invalide domicilié en Suisse qui est susceptible d’être réadapté, s’il a les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu’exige l’exercice d’une activité indépendante, si les conditions économiques de l’affaire à entreprendre paraissent garantir de manière durable l’existence de l’assuré et si les bases financières sont saines. 2 L’aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt à titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d’installations ou de garanties.68 68Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43). BGE
105 V 63 () from 29. Mai 1979
Regeste: Art. 21 IVG und Ziff. 10 HVI Anhang. Zum Begriff der existenzsichernden Erwerbstätigkeit (Änderung der Rechtsprechung). |