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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (État le 7 février 2023)

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 88a Modification du droit 385

1 Si la ca­pa­cité de gain ou la ca­pa­cité d’ac­com­plir les travaux habituels de l’as­suré s’améliore ou que son im­pot­ence ou en­core le be­soin de soins ou le be­soin d’aide dé­coulant de son in­valid­ité s’at­ténue, ce change­ment n’est déter­min­ant pour la sup­pres­sion de tout ou partie du droit aux presta­tions qu’à partir du mo­ment où on peut s’at­tendre à ce que l’améli­or­a­tion con­statée se main­tienne dur­ant une as­sez longue péri­ode. Il en va de même lor­squ’un tel change­ment déter­min­ant a duré trois mois déjà, sans in­ter­rup­tion not­able et sans qu’une com­plic­a­tion prochaine soit à craindre.

2 Si la ca­pa­cité de gain de l’as­suré ou sa ca­pa­cité d’ac­com­plir les travaux habituels se dé­grade, ou si son im­pot­ence ou en­core le be­soin de soins ou le be­soin d’aide dé­coulant de son in­valid­ité s’ag­grave, ce change­ment est déter­min­ant pour l’ac­croisse­ment du droit aux presta­tions dès qu’il a duré trois mois sans in­ter­rup­tion not­able. L’art. 29bis est toute­fois ap­plic­able par ana­lo­gie.

385In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).