Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (État le 7 février 2023)

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 90 Frais de voyage en Suisse 408

1 Sont con­sidérés comme frais de voy­age né­ces­saires en Suisse, aux ter­mes de l’art. 51 LAI, les frais des tra­jets par­cour­us pour se rendre chez l’agent d’ex­écu­tion com­pétent le plus proche. Si l’as­suré chois­it un agent plus éloigné, il doit sup­port­er les frais sup­plé­mentaires qui en ré­sul­tent.

2 Sont rem­boursés les frais cor­res­pond­ant au coût des par­cours ef­fec­tués au moy­en des trans­ports en com­mun par l’it­inéraire le plus dir­ect. Si l’as­suré doit toute­fois, par suite de son in­valid­ité, util­iser un autre moy­en de trans­port, on lui rem­bours­era les frais ain­si en­cour­us.409

2bis Les frais de voy­age ne sont pas rem­boursés si l’as­suré béné­ficie de l’une des mesur­es de réad­apt­a­tion suivantes:

a.
loc­a­tion de ser­vices (art. 18abis LAI);
b.
al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail (art. 18b LAI);
c.
aide en cap­it­al (art. 18d LAI).410

3 L’as­sur­ance rem­bourse, outre les frais de trans­port, le vi­atique et les frais ac­cessoires in­dis­pens­ables, not­am­ment les frais de trans­port et le vi­atique pour la per­sonne qui doit né­ces­saire­ment ac­com­pag­n­er l’in­val­ide. En cas de voy­ages de con­gé ou de vis­ite, aucun vi­atique n’est ac­cordé.411

4 Le mont­ant du vi­atique est fixé comme il suit:

Fr.

a.
lor­sque l’ab­sence du dom­i­cile dure de cinq à huit heures

11.50 par jour

b.
lor­sque l’ab­sence du dom­i­cile dure plus de huit heures

19.— par jour

c.
pour le gîte à l’ex­térieur

37.50 par nu­it .412

5 Des bons sont re­mis aux as­surés qui utilis­ent les moy­ens de trans­port des en­tre­prises pub­liques. L’OFAS désigne les ser­vices ha­bil­ités à délivrer les bons. Au sur­plus, les art. 78 et 79 sont ap­plic­ables.

408Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

409Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

410 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

411Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

412Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2116).

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