Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (État le 1 septembre 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 4ter Prise en charge des frais si la naissance a eu lieu à l’étranger 38

Lor­squ’un en­fant au sens de l’art. 9, al. 3, let. b, LAI, est né in­val­ide à l’étranger, l’as­sur­ance-in­valid­ité prend à sa charge les presta­tions en cas d’in­firm­ité con­gén­itale de l’en­fant pendant trois mois après la nais­sance dans la mesure où elle aurait été tenue de les ac­cord­er en Suisse.

38In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

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